Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-50

Article R2124-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime

Résumé Si on ne respecte pas les règles, l'autorisation d'utilisation de l'espace maritime peut être annulée sans indemnité après un mois de préavis et une lettre recommandée.

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.

La résiliation est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte relatif aux modalités d’inexécution

Résumé des changements L’article passe d’un retrait à une résiliation, remplace la référence à l’acte de délivrance par celle à la convention tout en conservant les mêmes conditions de mise en demeure et notification.

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.

La résiliation est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par l'acte de délivrance de l'autorisation, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.

Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.