Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-17

Article R2124-17

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Extension de la période de concession des plages dans les stations de tourisme classées

Résumé Les plages peuvent être exploitées plus longtemps si la commune est d'accord.

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.


Historique des versions

Version 1

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.