Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-7

Article R2124-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime

Résumé Un changement majeur d'utilisation du domaine public maritime nécessite une enquête publique avant d'être validé.

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la procédure d’enquête et suppression d’une transmission administrative

Résumé des changements L’enquête publique ne s’applique plus que lorsqu’il y a un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime ; en outre le préfet n’est plus tenu de transmettre la convention au directeur départemental des finances publiques.

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour la procédure d'enquête publique

Résumé des changements La référence légale précisant comment se déroule une enquête publique a été mise à jour et élargie.

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2014

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Il n'y a aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.