Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-7

Créé le 25 novembre 2011 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour les changements du domaine public maritime

Résumé. Avant d'approuver un changement important sur le domaine public maritime, une enquête publique est obligatoire pour recueillir les avis.

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1000 du 30 juillet 2021art. 9

En résumé. L’enquête publique ne s’applique plus que lorsqu’il y a un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime ; en outre le préfet n’est plus tenu de transmettre la convention au directeur départemental des finances publiques.

En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, leprojet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui

Laconvention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au samedi 31 juillet 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014art. 3

En résumé. La référence légale précisant comment se déroule une enquête publique a été mise à jour et élargie.

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui

A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la

Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-2018 du 29 décembre 2011art. 10

En résumé. Il n'y a aucun changement substantiel entre les deux versions.

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ; 2° Les pièces énumérées

En vigueur du vendredi 25 novembre 2011 au jeudi 31 mai 2012

Créé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art.

Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de convention ;

2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;

3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.

Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.