Article R2124-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions sur les concessions dans les grands ports maritimes
Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11.
Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
1 version
1 cité