Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-12

Article R2124-12

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Dispositions sur les concessions dans les grands ports maritimes

Résumé Dans les grands ports, c'est le directoire ou le directeur qui gère les concessions et fixe les coûts.

Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11.

Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.


Historique des versions

Version 1

Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11.

Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.