Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2123-7

Article R2123-7

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Obligations du gestionnaire en matière de compte rendu

Résumé Le gestionnaire doit faire un rapport au ministre et garder les preuves, et pour les immeubles militaires, envoyer ce rapport au ministre de la défense.

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.