Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2122-53

Article R2122-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de titre d'occupation constitutif de droit réel dans le domaine public de l'État

Résumé Pour demander l'occupation d'un domaine public de l'État, adressez votre demande au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un destinataire supplémentaire

Résumé des changements La demande peut désormais être adressée non seulement au maire et à l’éventuel concessionnaire mais aussi au président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il est concerné.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.