Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2111-11

Article R2111-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des limites du domaine public maritime

Résumé Les frontières de certaines zones maritimes sont fixées par un document officiel, sauf si elles sont à la frontière de deux pays.

Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral.

Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du décret en Conseil d’État pour les délimitations maritimes

Résumé des changements Le texte simplifie les procédures : désormais seules les ordonnances préfectorales fixent toutes les limites maritimes (même lorsqu’une enquête donne un avis défavorable), supprimant ainsi le recours au décret en Conseil d’État et aux transmissions au ministre chargé de la mer ; toutefois il conserve toujours l’avis ministériel pour les frontières internationales.

Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral.

Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.

Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.

Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.