Article R2111-10
Abrogé depuis le 2021-08-01 par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
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