Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5112-9

Article R5112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage pour les demandeurs de cession de terrains

Résumé Lorsqu'une personne demande la cession de terrains, elle doit afficher des informations clés sur ces terrains et à la mairie. Cela inclut la liste des terrains, les occupants, les conditions de cession, les obligations de relogement, et la possibilité pour les occupants non listés de se faire connaître. L'affichage doit être visible dès le dépôt de la demande et pendant toute l'instruction, et un avis doit être publié dans deux journaux locaux.

I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant :

1° Les terrains dont la cession est demandée ;

2° La liste des occupants de ces terrains ;

3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 5112-14 à R. 5112-18 et R. 5112-20 à R. 5112-23 ;

4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées à l'article R. 5112-10, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;

5° La faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 5112-8 de se faire connaître du demandeur.

II. – Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :

1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;

2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.

En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées à l'article R. 5112-8 est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Historique des versions

Version 1

I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant :

1° Les terrains dont la cession est demandée ;

2° La liste des occupants de ces terrains ;

3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 5112-14 à R. 5112-18 et R. 5112-20 à R. 5112-23 ;

4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées à l'article R. 5112-10, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;

5° La faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 5112-8 de se faire connaître du demandeur.

II. – Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :

1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;

2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.

En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées à l'article R. 5112-8 est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.