Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5112-4

Article R5112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cession de terrains dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique

Résumé Si quelqu'un demande la cession de terrains, le préfet et une commission s'informent mutuellement après un délai.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.

Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.

Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.