Code général de la propriété des personnes publiques

Article L3113-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux domaines publics fluviaux dans les ports maritimes

Résumé Les règles de ce chapitre ne concernent pas les domaines fluviaux dans les ports maritimes.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.


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Version 1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.