Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article L1211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable des acquisitions immobilières par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités locales doivent demander l'avis de l'État avant d'acheter un bien immobilier.

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article L1211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable aux acquisitions immobilières des établissements publics d'habitations à loyer modéré

Résumé Les établissements publics d'habitations à loyer modéré doivent demander l'avis de l'État avant d'acheter des biens immobiliers.

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.