Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1123-1

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des biens sans maître

Résumé. Un bien est considéré sans maître s'il fait partie d'une succession non réclamée depuis plus de 30 ans (ou 10 ans dans certains cas spécifiques) ou s'il s'agit d'un immeuble sans propriétaire connu depuis plus de trois ans.

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

3° (Abrogé).

Effets de cet article

cite

 Code général de la propriété des personnes publiquesart. L1122-1 Code de l'urbanismeart. L312-3 Code de la construction et de l'habitationart. L303-2 Code général des impôts, CGIart. 44 quindecies A Loi n° 2014-173 du 21 février 2014art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La définition des zones rurales bénéficiant d’un délai réduit à dix ans a été modifiée : le texte passe d’une référence à l’article L 1465‑A du CGI à une nouvelle formulation citant un autre article (L 44 quindécies‑A) avec la mention « France ».

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone France ruralitésrevitalisation mentionnée aux II et IIIde l'article 44 quindeciesA du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire

3° (Abrogé).

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 98 (V)Loi n°2022-217 du 21 février 2022art. 99

En résumé. Le texte réduit le délai de trente à dix ans pour les biens liés à une succession ouverte dans certaines zones urbaines et supprime la distinction entre propriétés bâties et non bâties en matière de taxe foncière.

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sensde l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opérationde revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code dela construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dansun quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrasene fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connuet pour lesquels depuis plus de trois ansles taxes foncièresn'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositionsne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

3° (Abrogé).

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 72

En résumé. Un nouveau critère a été ajouté concernant les immeubles sans propriétaire dont la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée depuis plus de trois ans, et la formulation des points précédents a été précisée en distinguant les taxes foncières bâties et non bâties tout en rappelant que ces règles ne bloquent pas la prescription civile.

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres

article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 14 octobre 2014

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'

article L. 1122-1

et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.