Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre unique

Article L5741-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation de terrains par l'État aux Îles Wallis et Futuna pour des projets de logement social et d'équipements collectifs

Résumé L'État peut vendre des terrains à un prix réduit pour des logements sociaux ou des équipements collectifs, mais si les projets ne sont pas réalisés dans les cinq ans, la vente est annulée.

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.