Article L5322-3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
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