Article L5322-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'avis préalable pour acquisitions immobilières par l'Etat
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
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