Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Article L5231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L2122-18 pour Saint-Barthélemy

Résumé L'article L.2122-18 est modifié pour Saint-Barthélemy, précisant qui peut donner les autorisations pour les ports locaux.

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

Article L5231-2

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Application de l'article L. 2125-2 à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy applique les mêmes règles de redevances pour l'utilisation du domaine public par les infrastructures d'eau et d'assainissement, mais en remplaçant les collectivités locales par la collectivité de Saint-Barthélemy.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ".