Code général de la fonction publique

Article R351-27

Article R351-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supervision du fond par le Comité National

Résumé Ce texte explique que la gestion d'un fond doit être supervisée et contrôlée par un groupe appelé "comité nationale" conformément aux règles établies dans une partie spécifique d'un document juridique.
Mots-clés : gestion financière comité nationale

La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.


Historique des versions

Version 1

La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.