Code général de la fonction publique

Article R351-23

Article R351-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition d'un Comité National

Résumé Assistent sans voix délibérative aux séances d'un groupe composé d'experts désignés pour leur compétence dans la question des handicaps ainsi que d'autres responsables administratifs.
Mots-clés : handicap

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :
1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;
2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;
3° Le directeur du fonds ou son représentant ;
4° Le contrôleur budgétaire ;
5° L'agent comptable du fonds ;
6° Un représentant du gestionnaire administratif.


Historique des versions

Version 1

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :

1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;

2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;

3° Le directeur du fonds ou son représentant ;

4° Le contrôleur budgétaire ;

5° L'agent comptable du fonds ;

6° Un représentant du gestionnaire administratif.