Code général de la fonction publique

Article R342-17

Article R342-17

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Informer les candidatures rejetées

Résumé Le recruteur dit aux personnes qui n’ont pas passé le test qu’elles sont refusées.
Mots-clés : Recrutement Communication

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


Historique des versions

Version 1

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.