Code général de la fonction publique

Article R342-14

Article R342-14

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Détermination du nombre de candidats à auditionner

Résumé Quand un groupe examine les candidatures, le responsable choisit combien seront entendus et doit choisir au moins deux.
Mots-clés : procédure administrative recrutement public examen préalable

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.

Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.