Code général de la fonction publique

Article R326-4

Article R326-4

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Modalités d’accès pour les personnes référencées à l’article R 326‑3

Résumé Les personnes concernées doivent suivre les règles spécifiques du corps où elles travaillent.
Mots-clés : Fonction publique Statut particulier Stage et titularisation

La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.


Historique des versions

Version 1

La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.