Code général de la fonction publique

Article R313-13

Article R313-13

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Assimilation d’établissements publics locaux aux communes

Résumé Lorsqu’on crée de nouveaux grades pour les fonctionnaires territoriaux, un établissement public local peut être assimilé à une commune s’il remplit certains critères budgétaires et en personnel.
Mots-clés : Administration publique Fonction publique

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.