Code général de la fonction publique

Article R282-5

Article R282-5

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Détermination du nombre de représentants du personnel des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans certaines commissions dépend du nombre d'agents dans le groupe.

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :

1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;

2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;

3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.