Code général de la fonction publique

Article R263-15

Article R263-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière

Résumé La commission administrative paritaire gère les réclamations sur le temps partiel, le télétravail et la formation des fonctionnaires hospitaliers.

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation dans les circonstances prévues à l'article 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation dans les circonstances prévues à l'article 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.