Article R262-30
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Durée des mandats des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
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