Code général de la fonction publique

Sous-section unique : Comités sociaux d'administration

Article R254-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des comités sociaux d'administration

Résumé Si un comité social d'administration ne fonctionne pas bien, il peut être fermé, mais seulement après avoir demandé l'avis des bonnes personnes.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis :
1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ;
2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.

Article R254-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un nouveau comité social d'administration après dissolution

Résumé Deux mois après la dissolution d'un comité, un nouveau doit être créé selon les règles.

Dans le délai de deux mois suivant la dissolution prévue à l'article R. 254-91, un nouveau comité social d'administration est mis en place dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ainsi que par le présent titre.

Article R254-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions relatives à la dissolution et à la reconstitution des comités sociaux d'administration

Résumé Les formations spécialisées suivent les mêmes règles de dissolution et de reconstruction que les comités sociaux.

Les dispositions des articles R. 254-91 et R. 254-92 sont applicables aux formations spécialisées.