Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R254-85

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Inscriptions des formations des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel doivent suivre une formation inscrite dans le plan de l'administration.

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est inscrite au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article R254-86

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Formation conjointe des représentants du personnel et de l'administration dans la fonction publique d'État

Résumé Les employés et leurs supérieurs peuvent suivre ensemble la formation prévue par l'article R. 254-81.

La formation mentionnée à l'article R. 254-81 est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.