Code général de la fonction publique

Article R253-60

Article R253-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête et de remédiation en cas de danger grave et imminent

Résumé Quand un danger grave est signalé, l'autorité enquête et prend des mesures avec les représentants du personnel.

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.
L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.

L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.