Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Bureau

Article R244-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Bureau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Le conseil décide qui fera partie de son bureau.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Article R244-22

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Rôle du bureau dans l'organisation des séances du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Le bureau du Conseil décide ce qui sera discuté aux réunions et gère les groupes de travail.

Le bureau établit l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur et coordonne l'activité des formations spécialisées.

Article R244-23

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Composition et présidence du bureau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Le bureau du Conseil supérieur est composé à parts égales de syndicats et de collectivités territoriales, et son président le dirige.

Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Le président du Conseil supérieur préside le bureau.

Article R244-24

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Répartition des sièges des organisations syndicales au sein du bureau du Conseil supérieur

Résumé Les syndicats ont un nombre de sièges au bureau en fonction de leurs sièges au Conseil.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.