Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des documents syndicaux dans les établissements hospitaliers

Résumé Seuls les syndicats reconnus peuvent afficher des documents dans les hôpitaux, avec l'accord des responsables.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.

Article R213-60

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Distribution des documents syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les documents syndicaux doivent être distribués par des agents non en service ou autorisés, et l'autorité doit être informée.

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente.
La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.