Code général de la fonction publique

Article R211-582

Article R211-582

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des données par le prestataire à l'autorité organisatrice du scrutin

Résumé Après le vote, le prestataire donne toutes les données à l'organisateur pour qu'elles soient gardées et accessibles pendant deux ans.

Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.