Code général de la fonction publique

Article R211-358

Article R211-358

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vote pour les élections de représentants du personnel dans certaines administrations

Résumé Certaines administrations peuvent voter avec des urnes au lieu d'un vote électronique.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.