Code général de la fonction publique

Article R211-302

Article R211-302

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Attribution des sièges de représentants du personnel suppléants

Résumé Les listes de candidats ont autant de remplaçants que de représentants.

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.