Code général de la fonction publique

Article R211-242

Article R211-242

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Composition du bureau de vote pour les élections des représentants du personnel

Résumé Un président, un secrétaire et un délégué par liste de candidats sont au bureau de vote.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.