Code général de la fonction publique

Article R211-87

Article R211-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Résumé Chaque électeur doit signer une liste dans le bureau de vote, sauf si il vote par courrier.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.