Code général de la fonction publique

Article R211-80

Article R211-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au vote électronique pour certaines administrations

Résumé Certaines administrations peuvent voter à l'urne ou par correspondance si les ministres le décident.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont il fixe la liste.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.