Code général de la fonction publique

Article R211-40

Article R211-40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux élections des représentants du personnel aux comités sociaux

Résumé Pour être élu, un fonctionnaire doit être sur la liste électorale et ne pas avoir de graves sanctions.

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.


Historique des versions

Version 2

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l' article L. 6 du code électoral ;

4° Pour les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article L. 251-5, les agents titulaires d'un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé.

Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.