Code général de la fonction publique

Article R211-31

Article R211-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au vote des agents en détachement ou mis à disposition

Résumé Les agents détachés votent là où ils étaient avant.

Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine :
1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine :

1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.