Code général de la fonction publique

Article R132-1

Article R132-1

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Élaboration du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Résumé Chaque administration fait un plan pour l'égalité entre hommes et femmes, après avoir discuté avec les comités sociaux.

Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :
1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;
3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;
4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;
6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


Historique des versions

Version 1

Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :

1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;

2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;

3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;

4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;

5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;

6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.