Code général de la fonction publique

Article R122-11

Article R122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des déclarations d'intérêts

Résumé Les déclarations d'intérêts des agents publics sont confidentielles, mais peuvent être partagées si nécessaire.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :
1° L'autorité de nomination ;
2° L'autorité hiérarchique ;
3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° L'agent concerné ;
5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.


Historique des versions

Version 1

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :

1° L'autorité de nomination ;

2° L'autorité hiérarchique ;

3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

4° L'agent concerné ;

5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.