Code général de la fonction publique

Article R115-7

Article R115-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations par l'autorité gestionnaire de l'agent

Résumé L'autorité qui gère l'agent doit lui donner toutes les informations nécessaires, sauf si c'est différent.

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.