Code général de la fonction publique

Article R115-1

Article R115-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des droits de propriété intellectuelle des agents publics

Résumé Les agents publics ont des droits sur leurs idées, mais doivent suivre des règles précises.

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.


Historique des versions

Version 1

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.