Code général de la fonction publique

Article L813-3

Article L813-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données sur les accidents de service et les maladies professionnelles

Résumé Les employeurs publics doivent déclarer les accidents et maladies au travail à l'autorité compétente.

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.


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Version 1

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.