Code général de la fonction publique

Article L621-6

Article L621-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Don de jours de repos par les agents publics au profit d'autres agents publics

Résumé Un agent public peut offrir ses jours de repos à un collègue dont l'enfant est gravement malade ou décédé.

L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.


Historique des versions

Version 1

L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.

L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.