Code général de la fonction publique

Article L515-2

Article L515-2

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.

Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance.


Historique des versions

Version 2

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.

Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.

Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.