Code général de la fonction publique

Article L513-14

Article L513-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement des militaires dans les corps de la fonction publique

Résumé Les militaires peuvent travailler temporairement dans la fonction publique s'ils ont les bons diplômes et que leur demande est acceptée par une commission.

Tous les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent code sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois.
Les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang.
L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Le détachement peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel.


Historique des versions

Version 1

Tous les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent code sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois.

Les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang.

L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.

Le détachement peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel.