Article L452-42
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Gestion de l'action sociale et des services sociaux par les centres de gestion de la fonction publique territoriale
Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.
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