Code général de la fonction publique

Article L422-4

Article L422-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte Personnel d'Activité

Résumé Les agents publics ont un compte pour leur formation et leurs engagements citoyens, qui les aide à gérer leur carrière.

L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.


Historique des versions

Version 1

L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.

Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.