Code général de la fonction publique

Article L325-7

Article L325-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au troisième concours pour les fonctionnaires

Résumé Des personnes ayant travaillé dans le privé, été élus ou responsables d'associations peuvent passer le troisième concours pour devenir fonctionnaires.

Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :

1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;

2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.


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Version 1

Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :

1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;

2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.